Indemnité pour licenciement nul : précisions sur les modalités de calcul

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Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 23‑20.987 F-B. À défaut de réintégration dans l’entreprise, le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

Demandes salariales et indemnitaires liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail

Dans cette affaire, un salarié occupant un poste de direction est licencié le 26 juin 2017. Dans le cadre de son action prud’homale, ce dernier sollicitait un certain nombre de demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Deux principales catégories de prétentions sont à relever. La première concerne l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours pour défaut d’entretien avec sa hiérarchie sur l’évaluation de ses missions et de sa charge de travail. Le salarié sollicitait à ce titre un rappel d’heures supplémentaires, la réévaluation de sa prime d’ancienneté et, par voie de conséquence, de son salaire de référence. La seconde porte sur la reconnaissance d’un harcèlement moral, impliquant la nullité de son licenciement. À défaut de réintégration, le demandeur réclamait une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail.

Pour chacune de ces demandes, la cour d’appel d’Amiens a fait droit aux prétentions du salarié. Toutefois, malgré la fixation de son salaire moyen à hauteur de 9 173,10 euros après réintégration des heures supplémentaires et de sa prime, l’indemnité pour licenciement nul est limitée à hauteur de 40 000 euros. Ainsi, les juges du fonds refusent de calculer cette indemnité sur la base du nouveau salaire de référence, estimant simplement qu’« il n’y a pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé », sans autre motivation.

Le salarié forme un pourvoi, considérant que la cour d’appel aurait dû, pour fixer le montant de l’indemnité résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, prendre en compte le montant des heures supplémentaires et des primes auxquelles il pouvait prétendre au cours des six mois précédant le licenciement et au paiement desquelles l’employeur avait été condamné.

Jurisprudence Sociale Lamy – Nº 607 – 4 juin 2025 – Editions LAMY LIAISONS