Les modalités de contrôle URSSAF sont « d’application stricte »
Pour mémoire, indépendamment de l’activité exercée ou de la taille de l’effectif, un contrôle peut être effectué par les Urssaf à l’égard de tout employeur, travailleur indépendant, exploitant agricole ou toute personne versant des cotisations ou contributions.
À cet effet, il existe deux types de contrôles: le contrôle sur place se déroule, en tout ou partie, dans les locaux de l’entreprise concernée, tandis que le contrôle sur pièces s’effectue exclusivement dans les locaux de l’organisme. Dans les deux cas, les garanties offertes à la personne contrôlée pour faire valoir ses droits restent identiques, la jurisprudence veillant à ce que les organismes de recouvrement respectent strictement les règles qui encadrent leur mise en œuvre.
Rappelons que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale fixe le cadre juridique applicable aux contrôles effectués par les organismes de recouvrement des cotisations sociales. Il détaille notamment les procédures à respecter, qu’il s’agisse d’un contrôle sur place ou sur pièces, ainsi que les garanties procédurales offertes au cotisant. Celui-ci doit notamment être informé des observations émises et disposer d’un délai pour y répondre.
Ces dispositions, qui encadrent strictement la procédure de contrôle, s’appliquent sans préjudice des voies de recours ouvertes au cotisant en cas de redressement.
Ces dispositions, d’ordre public, imposent un strict respect des règles établies, assurant la transparence et l’équité des contrôles. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé avec force que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, nº 20-10.136).
De même, la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il doit être fait mention de ce droit dans la lettre d’observations (Cass. 2e civ., 3 avr.2014, nº 13-11.516, Bull. civ II, n° 86).
Jurisprudence Sociale Lamy – Nº 2127 – 24 février 2025 – Editions LAMY LIAISONS
