Certificats A1 et travail dissimulé : la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles le juge pénal français peut écarter un certificat A1 maintenu par l’État d’émission (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-85.090)
Par un arrêt du 27 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport (n° K 24-85.090 FS-B), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une contribution importante au contentieux du détachement intracommunautaire de travailleurs et de la fraude aux certificats A1. L’arrêt confirme l’essentiel d’une lourde condamnation pour travail dissimulé et marchandage en bande organisée prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout en censurant partiellement le volet des peines complémentaires. Il offre surtout une grille de lecture précise de la jurisprudence européenne sur la procédure de dialogue et de conciliation préalable à l’écartement d’un certificat A1.
Rappel des faits et de la procédure
Une société de prestation de main-d’œuvre, initialement implantée en Espagne, développait une activité en France en répondant à des demandes de main-d’œuvre d’exploitants agricoles. Elle avait obtenu des autorités espagnoles des certificats A1 attestant l’affiliation de ses salariés détachés au régime espagnol de sécurité sociale.
À partir de 2011, des contrôles menés par l’URSSAF et la DIRECCTE ont mis en évidence des éléments de nature à caractériser une fraude dans la délivrance de ces certificats. L’URSSAF a alors saisi l’institution espagnole compétente d’une demande de réexamen. Par courrier du 12 juillet 2017, le ministère espagnol de l’emploi et de la sécurité sociale a rejeté cette demande de retrait, indiquant que l’entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne, où résidaient les travailleurs détachés – fait selon elle attesté par des contrôles antérieurs de l’inspection du travail espagnole.
Poursuivie devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé (dissimulation d’activité et de salariés) et marchandage en bande organisée, ainsi que pour complicité de ces délits, la société et plusieurs dirigeants et salariés ont été condamnés en première instance (jugement du 8 juillet 2021), puis en appel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 juin 2024, à des peines particulièrement sévères : 500 000 euros d’amende et interdiction professionnelle définitive pour la société, jusqu’à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d’amende pour les dirigeants, ainsi que des interdictions professionnelles définitives pour l’ensemble des personnes physiques condamnées. Sur le plan civil, les prévenus ont été condamnés in solidum à verser à l’URSSAF PACA plus de 80 millions d’euros au titre des cotisations éludées, ainsi que diverses sommes à d’autres parties civiles (ACOSS, syndicats, organisations professionnelles).
Plusieurs pourvois, joints pour connexité, ont été formés par la société et par l’ensemble des personnes physiques condamnées.
Le cœur du débat : la portée des certificats A1 maintenus par l’État d’émission
Le rappel du cadre européen
La Cour de cassation rappelle d’abord le principe posé par la Cour de justice de l’Union européenne : en application des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, un certificat A1 régulièrement délivré crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale de l’État d’émission, et s’impose à l’institution compétente et aux juridictions de l’État d’accueil, tant qu’il n’a été ni retiré ni déclaré invalide par l’État d’émission (CJUE, 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15 ; CJUE, 6 septembre 2018, Salzburger Gebietskrankenkasse, C-527/16).
Ce principe connaît néanmoins une exception fondée sur l’interdiction de la fraude et de l’abus de droit, principe général du droit de l’Union. Selon la jurisprudence Ömer Altun (CJUE, 6 février 2018, C-259/16), lorsque l’institution de l’État d’accueil a saisi l’institution émettrice d’une demande de réexamen et de retrait à la lumière d’éléments recueillis lors d’une enquête judiciaire révélant une obtention ou une invocation frauduleuse, et que l’institution émettrice s’est abstenue de prendre en considération ces éléments, le juge national peut écarter ces certificats s’il constate, dans le respect des garanties du procès équitable, l’existence d’une telle fraude.
Cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt Vueling Airlines (CJUE, 2 avril 2020, C-370/17 et C-37/18, § 86) : le juge de l’État d’accueil ne peut écarter les certificats qu’après s’être assuré, d’une part, que la procédure de dialogue et de conciliation a été promptement enclenchée et a effectivement mis l’institution d’émission en mesure de réexaminer le bien-fondé de la délivrance à la lumière des éléments concrets transmis et, d’autre part, que cette institution s’est abstenue de procéder à un tel réexamen et de prendre position dans un délai raisonnable.
L’apport de l’arrêt : la notion de « réexamen effectif »
L’apport principal de cet arrêt tient à la qualification de la réponse de l’institution espagnole. La cour d’appel avait relevé que, si l’institution espagnole avait bien répondu à l’URSSAF, sa réponse demeurait « superficielle ou purement déclaratoire » et qu’aucune enquête n’avait été diligentée par l’inspection du travail espagnole sur les allégations de fraude, malgré l’annonce d’une telle démarche.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et en tire une règle de principe claire : **le fait pour l’institution de l’État d’émission de confirmer le bien-fondé des certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l’État d’accueil et sans diligenter d’enquête sur ces éléments ne peut être assimilé à un réexamen effectif**. Dans ce cas, le juge de l’État d’accueil qui constate le caractère frauduleux des certificats peut les écarter, malgré leur maintien formel par l’État d’émission.
Cette solution est importante en pratique : elle évite qu’un État d’émission puisse, par une réponse de pure forme – sans production de pièces, sans enquête effective – neutraliser durablement toute action du juge pénal de l’État d’accueil. La Cour de cassation précise qu’elle exerce elle-même un contrôle sur les pièces de la procédure de dialogue et de conciliation pour vérifier l’absence de réexamen effectif, ce qui traduit une volonté de contrôle approfondi sur ce point.
Le caractère facultatif de la saisine de la commission administrative
Second point tranché : en cas de désaccord persistant entre les institutions des États membres sur l’appréciation des faits, la saisine de la commission administrative de coordination (prévue par le règlement n° 883/2004) reste facultative. Le choix de l’institution de l’État d’accueil de ne pas y recourir ne prive donc pas le juge national de sa compétence pour écarter les certificats A1, dès lors que l’institution d’émission s’est abstenue de tout réexamen effectif.
Absence de renvoi préjudiciel
Enfin, la Cour écarte le moyen tiré du défaut de question préjudicielle à la CJUE. Considérant que les arrêts Altun et Vueling posent des règles claires sur les conditions dans lesquelles le juge pénal de l’État d’accueil peut écarter les certificats A1, elle juge qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union applicable, justifiant ainsi l’absence de renvoi – une application classique de la théorie de l’« acte clair ».
Portée pratique
Sur le terrain du droit de la sécurité sociale et du détachement, il consolide une lecture stricte de la notion de « réexamen effectif » exigée par la jurisprudence Vueling: une réponse de l’État d’émission qui ne s’appuie sur aucune pièce et ne donne lieu à aucune enquête réelle, même si elle conclut formellement au maintien des certificats, n’empêche pas le juge pénal français d’écarter ces certificats s’il caractérise par ailleurs la fraude. Pour les entreprises ayant recours à des travailleurs détachés sous certificats A1, cela souligne l’importance, en cas de contestation, d’obtenir de l’État d’émission une instruction réelle du dossier – et non une simple confirmation de principe.